ABROGÉTitre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs.
ABROGÉTitre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
ABROGÉTitre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche
ABROGÉSection 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche
ABROGÉSection 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
ABROGÉTitre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche
ABROGÉTitre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires.
Article 210
Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 6° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1519 du 5 décembre 2005 - art. 13 () JORF 9 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1519 du 5 décembre 2005 - art. 8 () JORF 9 décembre 2005
Les adjoints administratifs qui bénéficient d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci après :
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :
8e échelon
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :
Echelons :
1er échelon
Ancienneté d'échelon :
La moitié de l'ancienneté acquise au delà de deux ans.
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :
9e échelon
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :
Echelons :
1er échelon
Ancienneté d'échelon :
La moitié majorée d'un an de l'ancienneté acquise.
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :
10e échelon
SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :
Echelons :
2e échelon
Ancienneté d'échelon :
L'ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.