Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés

JORF n°0107 du 6 mai 2017

En vigueur du 07/05/2017 au 29/01/2018En vigueur du 07 mai 2017 au 29 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 2018

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Article 13

Version en vigueur du 07/05/2017 au 29/01/2018Version en vigueur du 07 mai 2017 au 29 janvier 2018

Annulé par Décision n°412210 et 412256 du 29 janvier 2018, v. init.


I. - L'alimentation distribuée aux cétacés est salubre et d'une qualité correspondant aux normes applicables à la fabrication des produits destinés à la consommation animale.
II. - Le titulaire du certificat de capacité s'assure que les animaux ont un régime alimentaire adapté à leur espèce. Il fixe le choix et la quantité de nourriture nécessaire à chaque individu. Le choix des aliments devra s'effectuer en s'assurant que les espèces choisies soient disponibles en quantité suffisante tout au long de l'année. Le régime alimentaire de chaque individu et sa valeur nutritive sont adaptés notamment à ses caractéristiques d'espèce, d'âge, de taille, de poids, de sexe, afin de répondre à ses besoins et de le maintenir en bonne santé. La nourriture est variée pour ne pas habituer l'animal à un seul aliment.
Des suppléments minéraux et vitaminés sont apportés afin de compenser la perte de ces éléments liée à la décongélation des aliments. Le poids de chaque animal est contrôlé mensuellement au moyen d'une pesée et enregistré.
III. - L'alimentation est distribuée individuellement sous la supervision d'un soigneur confirmé.
La distribution de nourriture est régulière tout au long de la journée et tient compte notamment de l'organisation sociale de chaque groupe.
IV. - Le stockage, la préparation des aliments et leur manipulation sont conduits de manière à éviter toute contamination chimique (produits de nettoyage) et bactérienne. Le personnel évite au maximum les contaminations bactériennes humaines lors des manipulations de poissons (lavage des mains et port de gants). Ces dispositions sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement.
V. - Pour des raisons sanitaires, tous les aliments sont placés en cellule de surgélation puis conservés en congélateur à une température inférieure ou égale à - 18 degrés Celsius. Avant distribution aux animaux, les aliments sont décongelés dans une chambre froide positive à + 4 degrés Celsius. La décongélation des aliments, à l'air libre ou sous l'eau, à température ambiante supérieure à 4 degrés Celsius et la recongélation de produits décongelés sont interdites.
S'ils ne sont pas utilisés dans les 24 heures suivant la décongélation, les produits décongelés ne sont plus utilisables.
VI. - Des analyses garantissant la qualité alimentaire des produits sont pratiquées sur chaque lot de poissons (ou mollusques) par un laboratoire agréé. Les résultats d'analyse, l'enregistrement des entrées et des sorties des lots d'aliments et l'enregistrement permanent des températures du congélateur sont mis à disposition des services de contrôle.


Par décision nos 412210 et 412256 du 29 janvier 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2018:412210.20180129, l’arrêté du 3 mai 2017 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et de la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés (NOR : DEVL1701628A) est annulé.