Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur du 01/11/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 novembre 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 14

Version en vigueur du 01/11/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2017 au 01 janvier 2020


La reconstitution des actes et des registres de l'état civil relève de la compétence du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte ou le registre a été établi.
Sont toutefois seuls compétents :
1° Le tribunal de grande instance du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service et ceux détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires ;
2° Le tribunal de grande instance de Paris, pour les certificats tenant lieu d'acte de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.