Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur du 01/11/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 novembre 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 20

Version en vigueur du 01/11/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2017 au 01 janvier 2020


Lorsque les registres de l'état civil sont tenus en double exemplaire, les tables annuelles le sont également. Chaque exemplaire est certifié par l'officier de l'état civil chargé de son établissement. Un exemplaire est conservé par la commune ; l'autre déposé au greffe du tribunal de grande instance en même temps que le registre qu'il accompagne, dans les conditions prévues à l'article 10.
Lorsque la commune est dispensée d'établir un double du registre d'état civil en application de l'article 13, les tables annuelles sont établies en un exemplaire conservé par la commune dans les conditions prévues aux articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine.