Décret n° 2015-1454 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (autorités publiques indépendantes)

JORF n°0262 du 11 novembre 2015

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 janvier 2018

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I.-Autorité des marchés financiers (AMF)

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demandeArticle L. 532-10 du code monétaire et financier (CMF)-
Agrément d'une association de conseillers en investissements financiers (CIF)Article L. 541-4 du CMF-
Agrément d'une association de conseillers en investissements participatifsArticle L. 547-4 du CMF-
Examen en vue de l'immatriculation d'un conseiller en investissements participatifs auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)Article L. 547-4 du CMF-
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de portefeuille française ou une société de gestion établie dans l'Union européenneArticle 421-13 du règlement général de l'AMF (RG/ AMF)
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article
20 jours ouvrables
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels ou non professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers, ou dans l'Union européenne lorsqu'il est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiersArticle 421-13-1 du RG/ AMF
Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application dudit article
-
Délivrance de la carte professionnelle au responsable de la conformité et du contrôle interne et au responsable de la conformité pour les services d'investissementArticles 313-38 et 318-29 du RG/ AMF-
Publication de la décision de renonciation à une offre publique par l'initiateurArticles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Alinéa 2 de l'article 232-11 du RG/ AMF
-
Autorisation de franchissement temporaire des seuils déclencheurs d'une offre publique obligatoireArticles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF
Article 234-4 du RG/ AMF
-
Décision de non-lieu à offre publiqueArticles L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Article 234-7 du RG/ AMF
-
Autorisation de ne pas procéder à une offre publique obligatoireArticles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF
Articles 234-8,234-9 et 235-3 du RG/ AMF
-
Demande de dépôt d'une offre publique de retraitArticles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF
Articles 236-1 et 236-2 du RG/ AMF
-
Décision sur la mise en œuvre éventuelle d'une offre publique de retraitArticles L. 621-8-IX et L. 433-3 à L. 433-5 du CMF
Article 236-6 du RG/ AMF
-
Reconnaissance d'une association professionnelle d'experts indépendantsArticles 263-1 à 263-5 du RG/ AMF-
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de l'entreprise de marchéArticle L. 421-7 du CMF
Article 512-11 du RG/ AMF
1 mois
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la surveillance et du contrôleArticle L. 424-1 du CMF
Articles 523-3 et 512-11 du RG/ AMF
1 mois
Délivrance de la carte professionnelle aux responsables de la chambre de compensationArticles L. 440-1 et R. 440-1 du CMF
Article 541-10 du RG/ AMF
1 mois
Demande de rescrit de l'AMFArticles 121-1 à 123-1 du RG/ AMF30 jours de négociation
Certification de contrats types d'instruments financiersArticle L. 621-18-1 du CMF
Article 131-1 du RG/ AMF
3 mois

II.-Haute Autorité de santé

OBJET DE LA DEMANDEDISPOSITIONS APPLICABLESDÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code de la santé publique
Certification d'un établissement de santéArticle L. 6113-3
Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle d'un médecin ou d'une équipe médicale d'une même spécialité exerçant en établissement de santéArticle L. 4135-1
Article D. 4135-1 et suivants
Douze mois à compter de la date de réception de la demande pour la première demande ; deux mois en cas de renouvellement