Les animaux de l'espèce bovine ayant présenté un résultat positif aux épreuves de recherche de leucose bovine enzootique prévues aux articles 27, 28 et 29, paragraphe 2, du présent arrêté doivent être marqués selon les conditions définies à l'article 31 ci-dessous.
De plus, dans un cheptel bovin déclaré très infecté, la totalité des animaux peut être marquée sur demande écrite de l'exploitant intéressé.
Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :
Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.