Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.

En vigueur du 01/01/1991 au 15/11/1995En vigueur du 01 janvier 1991 au 15 novembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2020

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Article 26

Version en vigueur du 01/01/1991 au 15/11/1995Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 15 novembre 1995

Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 23 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par le directeur des services vétérinaires ou son représentant attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et indiquant la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique.