Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 11)
Chapitre II : Définitions (Articles 12 à 18)
Section 1 : Définitions relatives aux animaux de l'espèce bovine. (Article 12)
Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins. (Articles 12 bis à 16)
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux ateliers d'engraissement.
Section 3 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement. (Articles 17 à 18)
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux départements indemnes de leucose bovine enzootique.
Chapitre III : Dispositions applicables lors des transactions commerciales. (Articles 20 à 21)
- Article 20
- Article 21
ABROGÉ
Article 22
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux.
Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés (Articles 27 à 36)
Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté. (Articles 27 à 28)
Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés. (Articles 29 à 32)
Section 3 : Assainissement des cheptels infectés. (Articles 34 à 35)
Chapitre V bis : Conditions particulières d'application dans certains territoires (Article 36)
- Article 36
ABROGÉ
Article 37
Chapitre VI : Dispositions finales. (Article 38)
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1991 au 15/11/1995Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 15 novembre 1995
Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 23 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995
Lors de mise en commun de troupeaux bovins, ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels qualifiés indemnes ou officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.