Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.

En vigueur depuis le 01/11/2017En vigueur depuis le 01 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 29

Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017

Modifié par Décision n°395326 et 396025 du 20 mars 2017, v. init.

Dans les territoires où la leucose bovine enzootique est classée en danger sanitaire de deuxième catégorie, lorsque l'existence de la leucose bovine enzootique est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance, s'il s'agit d'un animal de l'espèce bovine vivant, ou l'exploitation de provenance, s'il s'agit d'un animal abattu ou mort, est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui prescrit les mesures suivantes.

1° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine présents dans l'exploitation ;

2° L'exécution de prélèvements de sang individuel sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation, en vue de la recherche de la leucose bovine enzootique par épreuve d'immuno-diffusion en gélose ou par épreuve immuno-enzymatique (Elisa) ;

3° L'isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu'à leur abattage ou leur mort ;

4° Le marquage et l'abattage, en tout ou partie, des animaux de l'espèce bovine dans les conditions fixées par les articles 30 à 34 du présent arrêté ;

5° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine à l'exception des cas prévus à l'article 32 ci-après ;

6° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine provenant d'autres cheptels bovins.

Le directeur départemental en charge de la protection des populations prend toutes les mesures utiles destinées à prévenir ou détecter la propagation de la maladie dans les cheptels bovins épidémiologiquement reliés à l'exploitation infectée.


Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :

Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.

Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.