Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur du 01/04/2017 au 26/02/2021En vigueur du 01 avril 2017 au 26 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2025

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Article 27

Version en vigueur du 01/04/2017 au 26/02/2021Version en vigueur du 01 avril 2017 au 26 février 2021


Pour les installations à câble et les trains à crémaillère, un contrôleur agréé en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation exerce le contrôle technique sur la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure.
Ce contrôle est exercé dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par le code mentionné au premier alinéa.