Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

JORF n°0077 du 31 mars 2017

En vigueur du 01/04/2017 au 16/06/2019En vigueur du 01 avril 2017 au 16 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 avril 2025

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Article 55

Version en vigueur du 01/04/2017 au 16/06/2019Version en vigueur du 01 avril 2017 au 16 juin 2019


Pour autoriser chaque partie nouvelle ou substantiellement modifiée du système mixte, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants :
1° Un dossier d'analyse des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier préliminaire de sécurité ou du dépôt du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés ;
2° Un dossier de clôture des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier de sécurité.