LOI n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (1)

JORF n°0052 du 2 mars 2017

En vigueur du 03/03/2017 au 17/02/2024En vigueur du 03 mars 2017 au 17 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur du 03/03/2017 au 17/02/2024Version en vigueur du 03 mars 2017 au 17 février 2024


Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l'article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l'article L. 111-7 du code de la consommation, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle définis à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d'exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu'ils s'engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l'accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d'exploitation ont fait l'objet d'une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives.