Partie législative (Articles L110-1 à L444-1)
Livre 1er : Dispositions générales (Articles L110-1 à L143-2)
Titre 1er : Définitions. (Articles L110-1 à L110-3)
Titre 2 : Responsabilité (Articles L121-1 à L122-1)
Titre 3 : Recherche et constatation des infractions. (Articles L130-1 à L130-9)
Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière (Article L130-10)
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L141-1 à L143-2)
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Articles L141-1 à L141-2)
ABROGÉChapitre 2 : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L142-1 à L142-4-1)
Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L143-1 à L143-2)
Livre 2 : Le conducteur (Articles L211-1 à L245-3)
Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière (Articles L211-1 à L213-9)
Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière. (Articles L211-1 à L211-7)
Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière (Articles L212-1 à L212-5)
Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. (Articles L213-1 à L213-9)
Titre 2 : Permis de conduire (Articles L221-1 A à L225-9)
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories. (Articles L221-1 A à L221-10)
Chapitre 2 : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre 3 : Permis à points. (Articles L223-1 à L223-9)
Chapitre 3 bis : Points affectés au conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère (Articles L223-10 à L223-11)
Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation. (Articles L224-1 à L224-18)
Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire. (Articles L225-1 à L225-9)
Titre 3 : Comportement du conducteur (Articles L231-1 à L236-3)
Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident. (Articles L231-1 à L231-3)
Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes. (Articles L232-1 à L232-3)
Chapitre 3 : Comportement en cas de contrôle routier. (Articles L233-1 à L233-2)
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool. (Articles L234-1 à L234-18)
Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (Articles L235-1 à L235-5)
Chapitre 6 : Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route (Articles L236-1 à L236-3)
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L241-1 à L245-3)
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article L241-1)
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L242-1 à L242-2)
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. (Articles L243-1 à L243-3)
Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Articles L244-1 à L244-3)
Chapitre 5 : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. (Articles L245-1 à L245-3)
Livre 3 : Le véhicule (Articles L311-1 à L344-2)
Titre 1er : Dispositions techniques (Articles L311-1 à L318-4)
Chapitre 1er : Dispositions générales et définitions. (Articles L311-1 à L311-2)
Chapitre 2 : Poids et dimensions. (Article L312-1)
Chapitre 3 : Eclairage et signalisations.
Chapitre 4 : Pneumatiques. (Article L314-1)
Chapitre 5 : Freinage.
Chapitre 6 : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers. (Articles L317-1 à L317-9)
Chapitre 8 : Energie, émissions polluantes et nuisances. (Articles L318-1 à L318-4)
Titre 2 : Dispositions administratives (Articles L321-1 à L327-6)
Chapitre 1er : Réception et homologation. (Articles L321-1 à L321-6)
Chapitre 2 : Immatriculation. (Articles L322-1 à L322-3)
Chapitre 3 : Contrôle technique. (Article L323-1)
Chapitre 4 : Assurance. (Articles L324-1 à L324-2)
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière. (Articles L325-1 à L325-13)
Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile. (Articles L326-1 à L326-9)
ABROGÉChapitre 6 : Retrait de la circulation des véhicules accidentés.
Chapitre 7 : Véhicules endommagés. (Articles L327-1 à L327-6)
Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. (Articles L330-1 à L330-8)
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L341-1 à L344-2)
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article L341-1)
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L342-1 à L342-3)
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Article L343-1)
Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Articles L344-1 à L344-2)
Livre 4 : L'usage des voies (Articles L411-1 à L444-1)
Titre 1er : Dispositions générales (Articles L411-1 à L417-1)
Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation. (Articles L411-1 à L411-7)
Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons. (Articles L412-1 à L412-2)
Chapitre 3 : Vitesse. (Articles L413-1 à L413-5)
Chapitre 4 : Croisement et dépassement.
Chapitre 5 : Intersections et priorité de passage.
Chapitre 6 : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation.
Chapitre 7 : Arrêt et stationnement. (Article L417-1)
Chapitre 8 : Publicité et préenseignes.
Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Titre 3 : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules (Articles L431-1 à L433-1)
Chapitre 1er : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles. (Article L431-1)
Chapitre 2 : Véhicules d'intérêt général.
Chapitre 3 : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. (Article L433-1)
Chapitre 4 : Convois et véhicules à traction animale.
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles L441-1 à L444-1)
Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Articles L441-1 à L441-2)
Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L442-1 à L442-2)
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Article L443-1)
Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. (Article L444-1)
Partie réglementaire (Articles R110-1 à R442-7)
Livre Ier : Dispositions générales (Articles R110-1 à R143-1)
Titre Ier : Définitions. (Articles R110-1 à R110-3)
Titre II : Responsabilité. (Articles R121-1 à R121-6)
Titre III : Recherche et constatation des infractions. (Articles R130-1 à R130-11)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles R141-1 à R143-1)
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article R141-1)
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles R142-1 à R142-6)
Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Article R143-1)
ABROGÉChapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Livre II : Le conducteur. (Articles R211-1 à R245-2)
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. (Articles R211-1 à D214-5)
Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière (Articles R211-1 à R211-6)
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. (Articles R212-1 à R212-6)
Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière. (Articles R213-1 à R213-9)
Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière. (Articles R213-1 à R213-6)
Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle. (Articles R213-7 à R213-9)
Chapitre IV : Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER) (Articles D214-1 à D214-5)
ABROGÉChapitre IV : Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (CSECAOP).
Titre II : Permis de conduire. (Articles R221-1 à R226-4)
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories (Articles R221-1 à R221-21)
ABROGÉ
Article D221-3-1
Section 1 : Dispositions générales (Articles R221-1 à D221-3)
Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative (Articles R221-3-1 à R221-3-3)
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés (Articles R221-3-4 à R221-3-17)
Section 4 : Catégories de permis (Articles R221-4 à R221-8)
Section 5 : Vérification d'aptitude (Articles R221-9 à R221-13)
Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance (Articles R221-14 à R221-21)
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences. (Articles R222-1 à D222-8)
Chapitre III : Permis à points. (Articles R223-1 à R223-13)
ABROGÉChapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation (Articles R224-1 à R224-24)
Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction. (Articles R224-1 à R224-19)
- Article R224-1
- Article R224-2
- Article R224-3
- Article R224-4
- Article R224-5
ABROGÉ
Article R224-6- Article R224-6
ABROGÉ
Article R224-7ABROGÉ
Article R224-8ABROGÉ
Article R224-9ABROGÉ
Article R224-10ABROGÉ
Article R224-11- Article R224-12
ABROGÉ
Article R224-13- Article R224-14
- Article R224-15
- Article R224-16
- Article R224-17
- Article R224-18
- Article R224-19
Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation. (Articles R224-20 à R224-24)
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire. (Articles R225-1 à R225-6)
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite (Articles R226-1 à R226-4)
Titre III : Comportement du conducteur. (Articles R231-1 à R235-13)
Chapitre Ier : Comportement en cas d'accident. (Article R231-1)
ABROGÉChapitre II : Atteintes involontaires aux personnes.
Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier. (Articles R233-1 à R233-3)
Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool. (Articles R234-1 à R234-7)
ABROGÉChapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (Articles R235-1 à R235-13)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles R241-1 à R245-2)
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Articles R241-1 à R241-2)
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles R242-1 à R242-7)
Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. (Articles R243-1 à R243-2)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française. (Articles R244-1 à R244-2)
Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna. (Articles R245-1 à R245-2)
Livre III : Le véhicule. (Articles R311-1 à R350-3)
Titre Ier : Dispositions techniques. (Articles R311-1 à R318-10)
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions. (Articles R311-1 à D311-4)
Chapitre II : Poids et dimensions (Articles R312-1 à R312-25)
Chapitre III : Eclairage et signalisations (Articles R313-1 à R313-35)
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules. (Articles R313-1 à R313-32)
- Article R313-1
- Article R313-2
- Article R313-3
- Article R313-3-1
- Article R313-3-2
- Article R313-3-3
- Article R313-3-4
- Article R313-4
- Article R313-4-1
- Article R313-5
- Article R313-6
- Article R313-7
- Article R313-8
- Article R313-9
- Article R313-10
- Article R313-11
- Article R313-12
- Article R313-13
- Article R313-14
- Article R313-15
- Article R313-16
- Article R313-17
- Article R313-17-1
- Article R313-18
- Article R313-19
- Article R313-20
- Article R313-21
- Article R313-22
- Article R313-23
- Article R313-24
- Article R313-25
- Article R313-26
- Article R313-27
- Article R313-28
- Article R313-29
- Article R313-30
- Article R313-31
- Article R313-32
Section 2 : Signaux d'avertissement. (Articles R313-33 à R313-35)
Chapitre IV : Pneumatiques. (Articles R314-1 à R314-7)
Chapitre V : Freinage. (Articles R315-1 à R315-6)
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité. (Articles R316-1 à R316-10)
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers (Articles R317-1 à R317-28)
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse. (Articles R317-1 à R317-7)
Section 2 : Plaques et inscriptions. (Articles R317-8 à R317-14)
Section 3 : Dispositif antivol. (Articles R317-15 à R317-17)
Section 4 : Attelage des remorques. (Articles R317-18 à R317-20)
Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés. (Articles R317-21 à R317-22)
Section 6 : Autres aménagements. (Articles R317-23 à R317-28)
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances. (Articles R318-1 à R318-10)
Titre II : Dispositions administratives. (Articles R321-1 à R327-6)
Chapitre Ier : Réception et homologation (Articles R321-1 à R321-25)
Chapitre II : Immatriculation (Articles R322-1 à R322-18)
Chapitre III : Contrôle technique (Articles R323-1 à R323-26)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R323-1 à R323-5)
ABROGÉSection 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux (Articles R323-6 à R323-21)
- Article R323-6
- Article R323-7
- Article R323-8
- Article R323-9
- Article R323-10
- Article R323-11
- Article R323-12
- Article R323-13
- Article R323-14
- Article R323-15
- Article R323-16
- Article R323-17
- Article R323-18
- Article R323-18-1
- Article R323-18-2
- Article R323-18-3
- Article R323-19
- Article R323-20
- Article R323-21
Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers (Article R323-22)
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules. (Articles R323-23 à R323-26)
ABROGÉSection 3 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
ABROGÉChapitre IV : Assurance.
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière (Articles R325-1 à R325-52)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R325-1 à R325-1-1)
Section 2 : Immobilisation. (Articles R325-2 à R325-11)
Section 3 : Fourrière (Articles R325-12 à R325-52)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles R325-12 à R325-46)
- Article R325-12
- Article R325-13
- Article R325-14
- Article R325-15
- Article R325-16
- Article R325-17
- Article R325-18
- Article R325-19
- Article R325-20
- Article R325-21
- Article R325-22
- Article R325-23
- Article R325-24
- Article R325-25
- Article R325-26
- Article R325-27
- Article R325-28
- Article R325-29
- Article R325-30
- Article R325-31
- Article R325-32
- Article R325-33
- Article R325-34
- Article R325-35
- Article R325-36
- Article R325-37
- Article R325-38
- Article R325-39
- Article R325-40
- Article R325-41
- Article R325-42
- Article R325-43
- Article R325-44
- Article R325-45
- Article R325-46
Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique. (Articles R325-47 à R325-52)
ABROGÉChapitre VI : Véhicules accidentés
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile (Articles R326-1 à D326-15)
Section 1 : Règles générales. (Articles R326-1 à R326-4)
Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire. (Articles R326-5 à D326-15)
- Article R326-5
- Article R326-6
- Article R326-7
- Article R326-8
- Article R326-8-1
- Article R326-9
- Article R326-10
ABROGÉ
Article R326-10-1ABROGÉ
Article R326-10-2ABROGÉ
Article R326-10-3ABROGÉ
Article R326-10-4- Article R326-11
- Article R326-12
- Article R326-13
- Article R326-14
- Article D326-15
ABROGÉ
Article R326-16ABROGÉ
Article R326-17ABROGÉ
Article R326-18
Chapitre VII : Véhicules endommagés (Articles R327-1 à R327-6)
ABROGÉChapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules. (Articles R330-1 à R330-11)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles R341-1 à R344-4)
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. (Article R341-1)
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles R342-1 à R342-5)
ABROGÉChapitre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française (Articles R343-1 à R343-4)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie (Articles R344-1 à R344-4)
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique (Articles R350-1 à R350-3)
Livre IV : L'usage des voies. (Articles R411-1 à R442-7)
Titre Ier : Dispositions générales. (Articles R411-1 à R418-9)
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation (Articles R411-1 à R411-32)
Section 1 : Pouvoirs généraux de police. (Articles R411-1 à R411-9)
Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière. (Articles R411-10 à R411-12)
- Article R411-10
- Article R411-11
- Article R411-12
ABROGÉ
Article R411-13ABROGÉ
Article R411-14ABROGÉ
Article R411-15ABROGÉ
Article R411-16ABROGÉ
Article R411-17
Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation. (Articles R411-17 à R411-24)
Section 4 : Signalisation routière. (Articles R411-25 à R411-28)
Section 5 : Courses et épreuves sportives. (Articles R411-29 à R411-32)
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons (Articles R412-1 à R412-52)
Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules. (Articles R412-1 à R412-5)
Section 2 : Principes généraux de circulation. (Articles R412-6 à R412-17)
Section 3 : Matérialisation des voies de circulation. (Articles R412-18 à R412-25)
Section 4 : Sens de circulation. (Articles R412-26 à R412-28-1)
Section 5 : Feux de signalisation lumineux. (Articles R412-29 à R412-33)
Section 6 : Circulation des piétons. (Articles R412-34 à R412-43)
Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe. (Articles R412-44 à R412-50)
Section 8 : Troubles à la circulation. (Articles R412-51 à R412-52)
Chapitre III : Vitesse (Articles R413-1 à R413-19)
Chapitre IV : Croisement et dépassement (Articles R414-1 à R414-17)
Chapitre V : Intersections et priorité de passage. (Articles R415-1 à R415-15)
Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation (Articles R416-1 à R416-20)
Chapitre VII : Arrêt et stationnement (Articles R417-1 à R417-13)
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes. (Articles R418-1 à R418-9)
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies. (Articles R421-1 à R422-5)
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules. (Articles R431-1 à R435-6)
Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles. (Articles R431-1 à R431-11)
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général (Articles R432-1 à R432-7)
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque (Articles R433-1 à R433-20)
Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules. (Articles R433-1 à R433-6)
Section 2 : Transports exceptionnels de personnes. (Article R433-7)
Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. (Article R433-8)
Section 4 : Transports de bois ronds (Articles R433-9 à R433-16)
Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels. (Articles R433-17 à R433-20)
Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale. (Articles R434-1 à R434-4)
Chapitre V : Autres véhicules (Articles R435-1 à R435-6)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles R441-1 à R442-7)
Partie arrêtés (Articles A121-1 à A143-1)
Article R244-2
Version en vigueur du 30/09/2017 au 05/12/2019Version en vigueur du 30 septembre 2017 au 05 décembre 2019
Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 8 (V)
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
-examen clinique ;
-prélèvement biologique ;
-recherche et dosage des stupéfiants.
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par l'arrêté auquel renvoient les dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale, et au plus tard le 30 septembre 2017, et s'appliquent aux actes prescrits à compter de cette date.