Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

En vigueur du 01/01/2017 au 09/05/2020En vigueur du 01 janvier 2017 au 09 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2024

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Article 15-2

Version en vigueur du 01/01/2017 au 09/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 09 mai 2020

Création Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 61

I.-Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines nommés au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire de l'industrie et des mines

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE L'INDUSTRIE

et des mines hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.