Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

JORF n°0025 du 29 janvier 2017

En vigueur du 01/02/2017 au 01/02/2020En vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2020

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Article 38

Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/02/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 28


Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.