Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

JORF n°0025 du 29 janvier 2017

En vigueur du 01/02/2017 au 01/02/2020En vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2020

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Article 30

Version en vigueur du 01/02/2017 au 01/02/2020Version en vigueur du 01 février 2017 au 01 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 - art. 28


Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le président de la commission peut décider de la réunir dans une formation restreinte qui comprend, outre lui-même, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du même article.
Le président peut également décider, pour des questions d'intérêt commun, de la réunir dans une formation plénière qui comprend l'ensemble des membres mentionnés au VII du même article.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.