Code de l'environnement

En vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019En vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R181-35

Version en vigueur depuis le 22/10/2024Version en vigueur depuis le 22 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 24

I.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 181-10, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la réception des avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, le président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Le commissaire enquêteur, la commission d'enquête et les suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

II.-Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique ou d'une consultation réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, elle est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, ainsi que des dispositions suivantes :

1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;

2° Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet quinze jours au moins avant le début de la consultation de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;

3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;

4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, sont également désignées les communes, concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, mentionnées dans le dossier de demande ;

5° Le dossier mis à la consultation du public comporte les avis mentionnés aux articles R. 181-16-1, R. 181-18 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1, les éventuelles informations complémentaires produites par le pétitionnaire en application du II de l'article R. 181-17, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de la consultation du public.


Conformément au I de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024 et sont applicables aux demandes déposées à compter de cette date.