Code de l'environnement

En vigueur du 05/07/2020 au 22/10/2024En vigueur du 05 juillet 2020 au 22 octobre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R181-8

Version en vigueur du 05/07/2020 au 22/10/2024Version en vigueur du 05 juillet 2020 au 22 octobre 2024

Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 16
Modifié par Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 12
Modifié par Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

Lorsqu'une demande d'examen au cas par cas mentionnée à l'article R. 122-3-1 est jointe à la demande de certificat de projet, le préfet en transmet sans délai le formulaire à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas statue par décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale dans le délai prévu par le IV de l'article R. 122-3-1, elle adresse sa décision au préfet qui l'annexe au certificat de projet. Dans le cas contraire, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former.