Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 22/01/2017 au 01/06/2019En vigueur du 22 janvier 2017 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 20

Version en vigueur du 22/01/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 01 juin 2019

Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 40

Les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article 226-13 du même code.