Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel (Articles 6 à 10)
Chapitre III : La Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 21 à 20)
Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements. (Articles 22 à 31)
Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes (Articles 32 à 43 ter)
Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements. (Article 44)
ABROGÉChapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés
ABROGÉLA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
ABROGÉChapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés.
ABROGÉChapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives.
ABROGÉChapitre V : Exercice du droit d'accès.
ABROGÉChapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
ABROGÉChapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions pénales.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions diverses.
Chapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (Articles 45 à 49 bis)
Chapitre VIII : Dispositions pénales. (Articles 50 à 52)
Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé. (Articles 53 à 61)
ABROGÉChapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
Chapitre XI : Traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique. (Article 67)
Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne. (Articles 68 à 70)
Chapitre XIII : Dispositions diverses. (Articles 71 à 72)
Article 44
Version en vigueur du 01/01/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 01 mars 1994
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs quiconque, étant détenteur d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, les aura détournées de leur finalité telle qu'elle est définie dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15 ci-dessus, ou dans les déclarations faites en application des articles 16 et 17 ou par une disposition législative.