LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1)

JORF n°0018 du 21 janvier 2017

En vigueur du 22/01/2017 au 22/12/2019En vigueur du 22 janvier 2017 au 22 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 16

Version en vigueur du 22/01/2017 au 22/12/2019Version en vigueur du 22 janvier 2017 au 22 décembre 2019


Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends.
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.