Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

JORF n°0045 du 22 février 2012

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2022

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1

Dans les cas prévus aux I et II de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux à sa propre initiative ou conformément à l'ordre écrit d'ajournement des travaux fourni par le responsable du projet ou son représentant. Ce dernier ne peut donner l'ordre de reprise des travaux qu'après la levée de la situation susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages concernés.

Le modèle de constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de sursis de travaux en application de l'alinéa précédent est fixé par le fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.