Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020En vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 35-4

Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-1905 du 27 décembre 2016 - art. 24

Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal de grande instance où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal de grande instance où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.