CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats. (Articles 1 à 11)
Chapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats (Articles 11-1 à 11-8)
Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie (Articles 11-9 à 11-28)
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats. (Articles 12 à 17-4)
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat. (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : Du tableau d'avancement. (Articles 22 à 28)
ABROGÉCHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.
CHAPITRE V : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles (Articles 29 à 30-6)
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire.
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des magistrats exerçant à titre temporaire. (Articles 31 à 35-6-1)
ABROGÉCHAPITRE VI bis : Des juges de proximité.
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 36 à 44)
ABROGÉCHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires. (Articles 45 à 54)
Article 23
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/12/2025Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 décembre 2025
Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission se réunit, sur la convocation de son président, à la Cour de cassation. Ses séances ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables lorsque la commission est chargée de donner son avis en application des dispositions des articles 12-1, 18-1, 25-2 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.