Article 12
Les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l'office, les avis émis par le médecin ou le collège de l'office sont conservés par le service médical de l'office pour une durée de cinq ans.
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Française
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JORF n°0302 du 29 décembre 2016
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2025
Les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l'office, les avis émis par le médecin ou le collège de l'office sont conservés par le service médical de l'office pour une durée de cinq ans.
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