ABROGÉTITRE Ier : L'aide juridictionnelle
ABROGÉCHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention.
ABROGÉCHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
ABROGÉCHAPITRE III : Des formes de procéder
ABROGÉSection I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
ABROGÉSection II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle.
ABROGÉSection III : Des séances et des décisions des bureaux.
ABROGÉSection IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
ABROGÉSection V : Des procédures particulières
ABROGÉParagraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
ABROGÉParagraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution.
ABROGÉParagraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution
ABROGÉParagraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions.
ABROGÉParagraphe 4 : De la demande de remboursement.
ABROGÉParagraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice.
ABROGÉParagraphe 6 : Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance.
ABROGÉSection VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
ABROGÉCHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
ABROGÉSection I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
ABROGÉSection II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
- Article 90
- Article 90-1
- Article 90-2
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 93-1
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 104-1
- Article 105
- Article 106
- Article 106-1
- Article 107
- Article 108
- Article 108-1
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 117-1
- Article 117-1-1
- Article 117-2
- Article 117-3
- Article 118
- Article 118-1
- Article 118-2
- Article 118-3
- Article 118-4
- Article 118-5
- Article 118-6
- Article 118-7
- Article 118-8
ABROGÉCHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
ABROGÉCHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
ABROGÉTITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
ABROGÉTitre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991
ABROGÉChapitre IV : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991
ABROGÉTITRE II : Les conseils de l'aide juridique
ABROGÉTITRE III : Les conseils de l'aide juridique
ABROGÉTITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉTITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
ABROGÉTITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 118-5
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 28
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7 ou le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution du notaire fixé à l'article 95 pour les actes soumis au droit fixe.
La somme revenant à l'avocat ou au notaire est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.