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ABROGÉTITRE Ier : L'aide juridictionnelle
ABROGÉCHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention.
ABROGÉCHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
ABROGÉCHAPITRE III : Des formes de procéder
ABROGÉSection I : Des demandes d'aide juridictionnelle.
ABROGÉSection II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle.
ABROGÉSection III : Des séances et des décisions des bureaux.
ABROGÉSection IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
ABROGÉSection V : Des procédures particulières
ABROGÉParagraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
ABROGÉParagraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution.
ABROGÉParagraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution
ABROGÉParagraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions.
ABROGÉParagraphe 4 : De la demande de remboursement.
ABROGÉParagraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice.
ABROGÉParagraphe 6 : Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance.
ABROGÉSection VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
ABROGÉCHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
ABROGÉSection I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
ABROGÉSection II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
- Article 90
- Article 90-1
- Article 90-2
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 93-1
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 104-1
- Article 105
- Article 106
- Article 106-1
- Article 107
- Article 108
- Article 108-1
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 117-1
- Article 117-1-1
- Article 117-2
- Article 117-3
- Article 118
- Article 118-1
- Article 118-2
- Article 118-3
- Article 118-4
- Article 118-5
- Article 118-6
- Article 118-7
- Article 118-8
ABROGÉCHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation
ABROGÉCHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais.
ABROGÉTITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
ABROGÉTitre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions communes
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991
ABROGÉChapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991
ABROGÉChapitre IV : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991
ABROGÉTITRE II : Les conseils de l'aide juridique
ABROGÉTITRE III : Les conseils de l'aide juridique
ABROGÉTITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉTITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
ABROGÉTITRE V : Dispositions diverses et transitoires.
Article 150
Version en vigueur du 21/04/2000 au 28/01/2012Version en vigueur du 21 avril 2000 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91
du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 6 () JORF 21 avril 2000
La comptabilité du conseil départemental de l'accès au droit est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ou de la gestion publique.
Dans ce dernier cas, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l'agent comptable du conseil départemental est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.