LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)

JORF n°0296 du 22 décembre 2015

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)

I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-6-2, Art. L611-20, Art. L652-3

IV.-Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, du transfert de leurs activités de recouvrement prévu à l'article 14 de cette même loi, fait l'objet d'une indemnité si ce préjudice a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.

V.-(Abrogé).