Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 11/12/2016 au 30/12/2016En vigueur du 11 décembre 2016 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 43

Version en vigueur du 11/12/2016 au 30/12/2016Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 45

I.-La coque doit être construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées. Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement doit être réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures doivent être prévus. Une installation de pompage doit permettre d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.

II.-Sous réserve des cas prévus à l'article 55, les navires doivent :

1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;

2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.