Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 11/12/2016 au 01/07/2018En vigueur du 11 décembre 2016 au 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 10

Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/07/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 14
Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 27

I. - Des titres provisoires de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution sont délivrés, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

b) Aux navires en essais ;

c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II du présent article.

II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.

III. - Un certificat de travail maritime provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II.