Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 11/12/2016 au 22/05/2020En vigueur du 11 décembre 2016 au 22 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 42-5

Version en vigueur du 11/12/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 22 mai 2020

Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 43

Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation.

Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote.

Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.