Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur du 12/06/2013 au 01/10/2019En vigueur du 12 juin 2013 au 01 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 35

Version en vigueur du 12/06/2013 au 01/10/2019Version en vigueur du 12 juin 2013 au 01 octobre 2019

Modifié par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 15

Recours devant le ministre.

I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ;

2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 26, 27, 28, 29, 32 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres.

II.-Sont admis à saisir le ministre :

a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

b) Le requérant d'une visite sur réclamation de l'équipage, dont celle-ci a été rejetée lors de la contre-visite faisant suite à cette visite sur réclamation de l'équipage ;

c) Le constructeur ou son représentant.

III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. Il est préalable à tout autre recours.

L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

Le ministre statue après avis de la commission compétente.

Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.