LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)

JORF n°0287 du 10 décembre 2016

En vigueur du 11/12/2016 au 01/09/2022En vigueur du 11 décembre 2016 au 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 13

Version en vigueur du 11/12/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 septembre 2022


I.-Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 8 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
II.-Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.