Code électoral

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L282

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2026

Modifié par Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 2

Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.

Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.