Code électoral

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article L224-6

Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par LOI n°2015-816 du 6 juillet 2015 - art. unique (V)

A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.