Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 01/01/2017 au 30/09/2021En vigueur du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 24-7

Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 29 (VD)

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 8-3 et au II de l'article 14-2, le procureur de la République peut faire application des procédures prévues aux mêmes articles à l'encontre d'un mineur pour lequel aucune investigation n'a été ordonnée en application de l'article 8 et alors qu'il n'existe pas dans le dossier d'éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors qu'il requiert dans la saisine du tribunal qu'il soit fait application du présent chapitre.

Le tribunal pour enfants est alors tenu, après s'être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l'action civile, d'ajourner le prononcé de la mesure éducative, de la sanction éducative ou de la peine conformément aux articles 24-5 et 24-6.