Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2019 au 22/11/2023En vigueur du 01 janvier 2019 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L218-4

Version en vigueur du 01/01/2019 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 22 novembre 2023

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.
Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.


Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.