Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 11/11/2016 au 08/05/2017En vigueur du 11 novembre 2016 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 42

Version en vigueur du 11/11/2016 au 08/05/2017Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-1510 du 9 novembre 2016 - art. 2

Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.

Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe prévu à l'article 10, il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. (1)


(1) Conformément à l'article 4 V du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016, les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa de 42 du décret du 30 décembre 1992 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.