Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/10/2001 au 08/05/2017En vigueur du 01 octobre 2001 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 21

Version en vigueur du 01/10/2001 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment des personnes physiques nommées dans les fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont applicables aux commissaires-priseurs judiciaires associés exerçant au sein de la société.

La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

L'associé, précédemment titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.

Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.