Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012

JORF n°0025 du 30 janvier 2014

En vigueur du 19/03/2016 au 11/05/2017En vigueur du 19 mars 2016 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 10

Version en vigueur du 19/03/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

I. ― La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur, lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du codes des relations entre le public et l'administration.
II. ― La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du codes des relations entre le public et l'administration.
III. ― Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres les décisions de suspension, modification, retrait et abrogation et l'appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension.