Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

En vigueur depuis le 19/03/2016En vigueur depuis le 19 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 2022

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Article 17-1

Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Les manquements prévus au premier alinéa de l'article L. 2221-11 du code des transports sont constatés par les agents habilités au titre de l'article L. 2221-4 du code des transports. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de la sanction pécuniaire encourue, sont notifiés à la personne concernée. Elle est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1du code des relations entre le public et l'administration.

Les sanctions pécuniaires sont prononcées par le directeur général. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.