Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

JORF n°0097 du 25 avril 2009

En vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2024En vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 8-1

Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Création Décret n°2016-1173 du 29 août 2016 - art. 10

Les doctorants contractuels peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum durant la période de césure prévue à l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. La durée du contrat est prolongée par avenant de la durée du congé.

Ce congé est accordé par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée, présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.