LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

JORF n°0184 du 9 août 2016

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 16

Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

I. et III à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L371-3, Art. L515-3, Sct. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer, Art. L213-13-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L213-13, Art. L213-13-1, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2

II. L'association du comité régional "trames verte et bleue" à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d'entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.

VI. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.