LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

JORF n°0184 du 9 août 2016

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


I. - Les missions, la situation active et passive et l'ensemble des droits et obligations de l'Agence des aires marines protégées, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » sont repris par l'Agence française pour la biodiversité.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
II. - L'Agence française pour la biodiversité se substitue au groupement d'intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » à la date d'effet de la dissolution de celui-ci, dans ses missions ainsi que dans tous les contrats et conventions passés par ce groupement d'intérêt public pour l'accomplissement de ces missions.
Les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française pour la biodiversité à la date d'effet de la dissolution dudit groupement. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.


Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, l'article 23 entre en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 21 de la même loi et au plus tard le 31 décembre 2017.


Le décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 12, a fixé la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2017.