Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

En vigueur du 09/07/2016 au 01/04/2019En vigueur du 09 juillet 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 35 bis

Version en vigueur du 09/07/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Création LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 91

Parmi les conditions d'exécution d'un marché public global figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation.

Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux.