Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

En vigueur du 01/04/2016 au 11/12/2016En vigueur du 01 avril 2016 au 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2019

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Article 69

Version en vigueur du 01/04/2016 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2016 au 11 décembre 2016


Lorsque l'acheteur ne confie au titulaire qu'une partie de la conception de l'ouvrage, il peut lui-même, par dérogation à la définition de la mission de base figurant au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, faire appel à une équipe de maîtrise d'œuvre pour la partie de la conception qu'il assume.