Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/07/2016 au 08/05/2017En vigueur du 01 juillet 2016 au 08 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 26

Version en vigueur du 01/07/2016 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 1

Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23.

Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses actions ou parts sociales peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait.

Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.