Titre Ier : Des sociétés d'exercice libéral de notaires. (Articles 1 à 63)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 21)
Section 1 : Dispositions générales - Nomination. (Articles 2 à 17)
Sous-section 1 : Constitution de la société d'exercice libéral (Articles 3 à 10)
Sous-section 2 : Fusion de sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office notarial (Articles 11 à 14)
Sous-section 3 : Société d'exercice libéral constituée par voie de scission. (Articles 15 à 16)
Sous-section 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société d'exercice libéral. (Article 17)
Section 2 : Capital social - Actions et parts sociales. (Articles 18 à 19)
Section 3 : Publicité - Entrée en fonctions. (Articles 20 à 21)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 22 à 51)
Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales (Articles 22 à 33)
Paragraphe 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession au sein de la société. (Articles 22 à 29)
Paragraphe 2 : Cessions d'actions et de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 et au 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990. (Articles 30 à 31)
Paragraphe 3 : Publicité. (Articles 32 à 33)
Section 2 : Nomination de nouveaux notaires associés exerçant au sein de la société - Augmentation du capital social - Prorogation de la société. (Articles 34 à 36)
Section 3 : Exercice des fonctions de notaire par la société et les associés (Articles 37 à 50)
Paragraphe 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses. (Articles 37 à 41 bis)
Paragraphe 1 bis : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels (Article 41 ter)
Paragraphe 2 : Comptabilité notariale - Caisse de garantie. (Articles 42 à 43)
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat. (Articles 44 à 50)
Section 4 : Dispositions diverses. (Article 51)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société. (Articles 52 à 63)
Section 1 : Règles générales concernant la liquidation. (Articles 53 à 56)
Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 57 à 63)
ABROGÉSection 3 : Nomination à un office créé d'un associé qui exerçait au sein d'une société dissoute.
ABROGÉSection 4 : Nomination à un office créé d'un associé exerçant au sein de la société qui se retire pour cause de mésentente.
Titre II : Des sociétés en participation de notaires. (Articles 74 à 79)
Titre III : Des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires. (Articles 79-1 à 79-16)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 79-3 à 79-4)
ABROGÉ
Article 79-2- Article 79-3
- Article 79-4
ABROGÉ
Article 79-5ABROGÉ
Article 79-6ABROGÉ
Article 79-7ABROGÉ
Article 79-8
Chapitre II : Fonctionnement et du contrôle de la société (Articles 79-9 à 79-12)
Chapitre III : Dissolution-liquidation de la société (Articles 79-14 à 79-16)
ABROGÉTitre III : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Titre IV : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. (Articles 80 à 84-1)
Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer (Article 84-2)
Article 26
Version en vigueur du 01/07/2016 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 08 mai 2017
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses actions ou parts sociales peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait.
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.