Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 25/08/2004 au 11/11/2016En vigueur du 25 août 2004 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 82

Version en vigueur du 25/08/2004 au 11/11/2016Version en vigueur du 25 août 2004 au 11 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-856 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004

Dans tous les cas visés aux articles précédents, la commission statue après avis de la chambre des notaires et du conseil régional des notaires, ou après expiration du délai imparti à ces organismes professionnels pour faire connaître leur avis.