Code de la consommation

En vigueur du 01/07/2016 au 15/07/2017En vigueur du 01 juillet 2016 au 15 juillet 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R822-26

Version en vigueur du 01/07/2016 au 15/07/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 15 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7
Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 822-8, le président attribue chaque affaire dont elle est saisie à un membre de la commission. Celui-ci établit un rapport sommaire sur les suites à donner à l'affaire.
La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de l'affaire.
Lorsque la commission décide de donner suite à l'affaire, le président désigne parmi les membres de la commission un rapporteur chargé d'instruire celle-ci. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs attribués à la commission par l'article L. 822-10.
Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.