Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

En vigueur du 27/06/2016 au 29/08/2025En vigueur du 27 juin 2016 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 1

Version en vigueur du 27/06/2016 au 29/08/2025Version en vigueur du 27 juin 2016 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-852 du 27 août 2025 - art. 78

Au sens du présent décret :

1° Le puits canadien, ou puits provençal, est un échangeur géothermique utilisant l'air comme fluide caloporteur, dans le but de chauffer ou de refroidir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ;

2° Les géostructures thermiques sont des éléments de structure enterrés d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement, équipés de tubes échangeurs de chaleur dès leur construction. La circulation d'un fluide caloporteur dans les tubes permet l'échange de l'énergie thermique avec le terrain, dans le but de chauffer ou de rafraîchir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ou d'y produire l'eau chaude sanitaire ;

3° Un échangeur géothermique ouvert est un échangeur géothermique dont le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères du sous-sol ;

4° Un échangeur géothermique fermé est un échangeur géothermique horizontal, vertical ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l'intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l'énergie du sous-sol par conduction.